Tribunal fédéralLes gens du voyage doivent aussi bénéficier de l'AI
Le Tribunal fédéral (TF) admet le recours d'une Tzigane, qui s'était vu refuser le droit à une rente sous prétexte que ses problèmes de santé ne l'empêchaient pas d'exercer une activité sédentaire.

Le Tribunal fédéral (TF) admet le recours d'une Tzigane, qui s'était vu refuser le droit à une rente sous prétexte que ses problèmes de santé ne l'empêchaient pas d'exercer une activité sédentaire.
Le TF relève que «les autorités doivent prendre en compte les spécificités et les particularités du mode de vie traditionnel de la communauté tzigane, parmi lesquelles figure notamment la tradition de l'itinérance.»
Il désavoue la Cour de justice de Genève et l'Office cantonal d'assurance-invalidité et stigmatise un refus discriminatoire à l'égard d'une femme, membre de la communauté suisse des gens du voyage.
Lombalgies chroniques
Elle et sa famille mènent un mode de vie semi-nomade, passant quatre mois en hiver sur une aire de séjour et voyageant le reste de l'année, en France, en Allemagne et en Suisse alémanique, indique Mon Repos dans un arrêt de principe diffusé jeudi.
Sur le plan professionnel, l'assurée travaillait comme employée dans l'entreprise de brocante de son mari. Depuis 2006, elle est en incapacité de travail en raison de ses problèmes de santé, dont des lombalgies chroniques.
Statistiques inopérantes
Dans l'évaluation de l'invalidité de la recourante, le mode de vie des gens du voyage doit être pris en compte, poursuit le TF. Les bases statistiques usuelles, indispensables pour calculer le revenu qu'une personne pourrait réaliser, ne sont pas appropriées dans le cas des Tziganes.
Faute d'avoir pris en compte l'itinérance des gens du voyage, le refus des autorités genevoises viole l'interdiction de toute discrimination, directe et indirecte, ancrée dans la Constitution fédérale et dans les engagements pris par la Suisse sur le plan international pour protéger les minorités.
En raison de ces considérants, la Cour de justice de Genève se voit contrainte de réexaminer le dossier. A titre d'indemnité, la recourante recevra 2800 francs de dépens.
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