Tribunal fédéralChoix du curateur: la personne concernée a son mot à dire
La plus haute instance juridique du pays annule une décision de la justice genevoise, qui n'avait pas tenu compte des désirs d'un octogénaire devenu incapable de gérer et d'administrer son imposante fortune.

La personne la plus concernée a son mot à dire dans le choix d'un curateur. Le Tribunal fédéral (TF) annule une décision de la justice genevoise, qui n'avait pas tenu compte des désirs d'un octogénaire devenu incapable de gérer et d'administrer sa grande fortune.
En mars 2013, une avocate avait été désignée curatrice afin de le représenter dans le cadre de la procédure ouverte par le Tribunal de protection de l'adulte. Quelques mois plus tard, le même tribunal avait nommé le curateur définitif.
Son choix ne s'était pas porté sur l'avocate, mais sur un autre juriste. Cela n'avait pas plu à l'octogénaire, qui avait entre-temps noué de bons rapports avec l'avocate désignée au début de la procédure.
En dernière instance, le TF lui donne raison. Il met en avant l'importance du principe de l'autonomie de la personne, qui est au coeur de la réglementation applicable.
«La prise en considération des voeux de la personne qui a besoin d'aide permet de tenir compte du fait que, si celle-ci choisit une personne en qui elle a confiance, les chances de succès de la curatelle augmentent», indique le TF dans son arrêt diffusé mercredi, l'un des premiers arrêts de principe rendus en application du nouveau droit de la protection de l'adulte, entré en vigueur il y a une année.
En l'espèce, ajoute le TF, l'intéressé avait été d'accord avec le principe d'une mesure de protection. Il avait pu nouer un lien de confiance avec l'avocate chargée de le représenter dans le cadre de la procédure.
Il n'y avait donc pas de raison de ne pas garder la même curatrice, contrairement à l'avis de la justice genevoise. En revanche, dans le cas où la personne concernée s'oppose au principe même d'une mesure de protection, souligne le TF, il n'est pas opportun de confier le mandat de curatelle à la personne qui l'avait assistée dans la procédure initiale. (arrêt 5A_540/2013 du 3 décembre 2013)
ats
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